Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:1° le numéro de l’autorisation de fermeture temporaire;
2° la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
3° les traces d’hydrocarbures ou d’eau décelées;
4° le type de pompe utilisée ainsi que sa capacité;
5° pour les bouchons de ciment, le cas échéant, le type de ciment utilisé, sa densité, ses additifs et leurs proportions, son temps de prise et le volume utilisé;
6° les diagraphies réalisées;
7° le cas échéant, les résultats des essais de pression et d’étanchéité;
8° l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
9° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
10° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
11° les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
12° la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
13° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.